L'épuration

La Résistance a toujours proclamé qu'à la Libération, elle entendait épurer le pays des traîtres. C'était pour elle faire œuvre de justice, mais aussi garantir un avenir démocratique à une société nouvelle et régénérée. Dès 1942, les journaux clandestins publient des listes noires de traîtres. Des collaborateurs, miliciens, délateurs, tortionnaires sont exécutés. Les autorités d'Alger et les organisations de résistance étaient conscientes que cette justice expéditive était incompatible avec un État de droit et ouvrait la porte à tous les excès. C'est pourquoi l'Assemblée consultative provisoire d'Alger consacre de nombreux débats à l'élaboration du cadre juridique de l'épuration. Les faits de collaboration avec l'occupant ne nécessitent pas de nouvelles dispositions juridiques, car ils tombent sous le coup du code pénal en vigueur. L'ordonnance du 26 juin 1944 crée les cours de justice, qui sanctionnent la collaboration avec l'occupant, et en définit le fonctionnement. 

En revanche, la collaboration avec le régime de Vichy et - de façon plus générale, l'adhésion manifeste à ses principes - ne relève pas d'une qualification pénale en vigueur. Au cours de débats passionnés émerge une nouvelle notion juridique : l'indignité nationale. Les résistants de l'intérieur - en particulier, François de Menthon, qui dirige le Comité général d'études de la Résistance (CGE) - considèrent que la collaboration avec le régime de Vichy est un crime de lèse-République et de lèse-Nation, puisque le régime de Vichy a porté atteinte à la liberté, à l'égalité entre les Français et à l'unité de la nation, et qu'elle doit être sanctionnée. Les juristes présents à Alger - René Mayer, Henri Queuille, Pierre Tissier, René Pleven - s'opposent à une incrimination rétroactive et forcément politique, qui rappellerait fâcheusement la création des Sections spéciales de Vichy. 
Le 10 juillet 1944, l'Assemblée consultative adopte le projet du CGE : l'indignité nationale est un crime réprimé par une juridiction spéciale, la chambre civique, et sanctionné par la dégradation nationale. Il rend possible l'épuration de l'administration, des milieux économiques et intellectuels ; enfin, il permet de sanctionner l'antisémitisme. Dans les Bouches-du-Rhône, l'arrêté n° 46 de Pierre Tissier, commissaire régional de la République par intérim, crée une cour de justice divisée en quatre sections (deux à Marseille, une à Aix, une autre à Arles). Des cours de justice sont également instituées le 8 septembre pour les Alpes-Maritimes, le 17 pour les Basses-Alpes, le 20 pour le Var. Les chambres civiques entrent en fonction en octobre pour la région.

Un appareil juridique est donc prêt à s'appliquer au fur et à mesure de la libération du territoire, et permet une épuration globale afin de reconstruire moralement le pays. Il suscite cependant la méfiance des résistants de l'intérieur, qui se jugent dépossédés du droit de justice au profit de magistrats professionnels, largement discrédités par leur soumission à Vichy.

La réalité du terrain s'oppose  à une mise en œuvre sereine du dispositif juridique prévu. La violence de la répression exercée par les occupants et le régime de Vichy,  les frustrations liées à la dureté de la vie quotidienne et à l'exacerbation des inégalités, le chaos qui suit les combats de la Libération permettent une violence extra-judiciaire qui éclipse de la mémoire collective l'œuvre juridique de l'Assemblée consultative. Violence instrumentalisée par tous ceux qui voudraient renvoyer dos à dos Vichy et la Résistance. Violence réelle (femmes tondues, exécutions sommaires) qui connaît des rebonds au gré des événements traumatisant la population (attentats contre des FFI, retour des déportés), qui doit être resituée dans le contexte de l'époque. 
Les estimations établies par le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, puis par l'Institut d'Histoire du Temps Présent, aboutissent à un bilan national inférieur à 10 000 personnes, ce qui est loin des 100 000 parfois alléguées. Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre d'exécutions sommaires se situe dans une fourchette de 150 à 310, ce qui  place le département au sixième rang des dix-huit départements ayant connu le plus d'exécutions sommaires.

Malgré les précautions prises par le Gouvernement provisoire, l'épuration laisse un sentiment amer. Surtout, elle ne permet pas de solder ce qui était indicible pour le général de Gaulle, le fait que la période 1940-1944 fut aussi une guerre civile entre Français.

Auteur(s): Sylvie Orsoni
Source(s):

Robert Mencherini, La Libération et les années Tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, PFNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.

Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité. 1791-1958, Paris, Grasset, 2008.

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Bibliographie

Actualités

L'épuration extrajudiciaire haut ▲

L'épuration constituait, pour les résistants comme pour les autorités de la France libre, une nécessité morale et politique. Il s'agissait en effet de punir ceux qui avaient failli, et de reconstruire le pays sur des valeurs démocratiques et républicaines. 
L'épuration extrajudiciaire apparaît dès 1944 comme la face honteuse de cette entreprise de régénération. En novembre 1944, le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, en lançant sans avoir procédé à une enquête sérieuse, le chiffre de 100 000 victimes, fournit aux nostalgiques de Vichy des arguments pour discréditer la Résistance. 
Le gouvernement publia en 1948 et 1952 des enquêtes qui ramenèrent les chiffres à 10 000. Le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM), dans une étude portant sur 84 départements, propose le chiffre de 8 100 personnes, ce qui constitue un ordre de grandeur validé par les études ultérieures, dont celle de Henry Rousso, publiée en 1992.

Ce bilan repose cependant sur une définition très floue de l'épuration extrajudiciaire. L'enquête du CH2GM montre que 20 à 30 % des exécutions extrajudiciaires ont été commises avant le 6 juin 1944, 50 à 60 % entre le 6 juin 1944 et la libération du département étudié, 15 à 25 % après. Cela signifie que l'immense majorité des exécutions sommaires ont été effectuées pendant l'Occupation et pendant les combats de la Libération, alors que les autorités de la France libre n'avaient pas pu mettre en place les instances juridiques permettant une épuration légale, ce que Robert Mencherini définit comme « l'épuration préjudiciaire » comportant deux aspects : des exécutions sommaires ordonnées par des cours martiales composées de FFI ou de FTP, qui, sans avoir de légalité peuvent ne pas être considérées comme illégitimes, et d'autres dont les auteurs restent inconnus.

Henry Rousso propose de réserver le terme d' « épuration extrajudiciaire » à celle qui se déroule alors qu'il existe une alternative légale, donc après la mise en place des juridictions destinées à épurer, tout en respectant un État de droit. 
On peut donc diviser par quatre le chiffre avancé par les enquêtes de 1948, 1952 et les travaux de CH2GM. Cela n'efface pas la réalité d'exécutions sommaires, de lynchages et d'exactions diverses comme les tontes de femmes, mais il faut tenir compte du contexte de la Libération.

La population française - au premier rang desquels les résistants - avait subi la violence de l'Occupation, qu'elle fût le fait des Allemands ou du régime de Vichy. Il était difficile d'éviter tout débordement. Les exécutions sommaires connaissent d'ailleurs de brusques flambées en fonction des événements militaires (offensive des Ardennes, par exemple) qui font renaître l'angoisse, comme lors du retour des déportés, rendant insupportables les lenteurs et l'indulgence, vraies ou supposées, de la justice.

L'épuration extrajudiciaire, comme le note Henry Rousso dans son article, est le reflet de la « guerre franco-française » qui a déchiré le pays à partir de juin 1940, et a véritablement éclaté en 1943-1944.

Auteur(s) : Sylvie Orsoni
Source(s) :

Robert Mencherini, La Libération et les années tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, PFNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.

Les différentes instances de l'épuration légale haut ▲

Les autorités du Comité français de libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) entendent inscrire l'épuration dans le cadre d'un État de droit. Il en va de leur crédibilité à restaurer un ordre démocratique conforme aux valeurs de la République. Il s'agit aussi de prévenir - ou au moins de limiter - les règlements de compte, d'éviter qu'au nom d'une justice populaire l'ordre social soit renversé. 
L'Assemblée consultative qui siège à Alger consacre de nombreux débats à la mise en place de cette épuration légale. Deux thèmes suscitent des affrontements passionnés : faut-il créer de nouvelles institutions judiciaires ? et peut-on accepter des incriminations rétroactives contraires au Code pénal, à la tradition démocratique et utilisées par Vichy dans ses sections spéciales ? Les adversaires de la rétroactivité et de la création d'institutions dédiées à l'épuration sont en particulier les juristes présents à Alger. Ils doivent cependant admettre que la situation créée par l'Occupation et la Collaboration imposent des solutions nouvelles. Des ordonnances prises par le GPRF instaurent donc différentes institutions destinées à réprimer les différents types de collaboration.

L'ordonnance du 26 juin 1944 crée une cour de justice au chef-lieu de chaque ressort de cour d'appel pour juger les faits de collaboration qui tombent sous le coup des articles 75 à 86 du Code pénal en vigueur en 1939. Ces cours de justice sont supprimées par la loi du 29 juillet 1949, mais siègent jusqu'au 31 décembre 1951.

L'ordonnance du 28 août 1944 instaure les chambres civiques. C'est la mesure la plus controversée car elle incrimine l'adhésion active, manifeste, aux choix idéologiques du régime de Vichy en créant la notion d'indignité nationale, sanctionnée par la dégradation nationale. Elle implique un jugement politique et rétroactif. L'ordonnance initiale connaît de nombreuses réécritures en fonction des évolutions politiques. Les chambres civiques sont supprimées le 31 décembre 1949.

Les tribunaux militaires peuvent aussi traiter des cas de collaboration, puisque pour la France libre, la nation n'avait jamais cessé d'être en guerre.

Des commissions ou comités sont également créés pour procéder aux épurations professionnelles : administrative (ordonnance du 27 juin 1944), économique (ordonnance du 18 octobre 1944 sur les profits illicites).

Le commissaire régional de la République, Raymond Aubrac, publie dans un bulletin régional ces ordonnances et met en place très rapidement les différentes instances de l'épuration, en particulier la cour de justice dont la première séance se tient à Marseille le 8 septembre 1944.

Auteur(s) : Sylvie Orsoni
Source(s) :

Robert Mencherini, La Libération et les années tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, PFNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.

Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité. 1791-1958, Paris, Grasset, 2008.

Réactions de la population à la mise en place de l'épuration haut ▲

L'épuration tient une place importante dans les préoccupations des Français à la Libération. Les rapports des Renseignements Généraux et la presse constituent des sources majeures, bien qu'elles ne soient pas neutres. Les Renseignements généraux insistent sur le désir d'ordre et la crainte d'une révolution menée par les communistes. Transcription de l'état d'esprit de la majorité de la population ou reflet des choix d'un service qui a la possibilité d'influer sur les décisions ? Les journaux issus de la Résistance expriment leur vision de ce que devrait être l'épuration. Par leurs éditoriaux et le compte rendu des procès, ils orientent l'opinion publique et essaient aussi de peser sur les décisions des autorités.

Quelle impression se dégage de ces sources ? Elles mettent en lumière la soif de justice, parfois de vengeance d'une grande partie de la population, mais aussi les contradictions qui déchirent les Français. Les premières condamnations à mort prononcées par les cours de justice sont approuvées tandis que les exécutions sommaires effraient. Dès septembre 1944, soit quelques semaines à peine après la libération des Bouches-du-Rhône, les critiques se font de plus en plus vives. La justice serait trop lente mais ne devrait pas être expéditive pour autant, elle ne frapperait que les lampistes alors que les principaux responsables sont en fuite, et donc hors de portée des tribunaux, elle devrait être dénuée de toute arrière-pensée politique ou, au contraire, contribuer à l'avènement d'un ordre social plus juste. À partir de la fin de l'année 1944, on perçoit la lassitude et le désenchantement de la population, plus préoccupée par les problèmes du ravitaillement et soucieuse de clore un chapitre peu glorieux de son histoire.

Auteur(s) : Sylvie Orsoni
Source(s) :

Robert Mencherini, La Libération et les années tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, PFNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.

Épuration économique et administrative haut ▲

Un large consensus rassemble organismes de Résistance et population dès avant la Libération. Il ne saurait être question de laisser impunis ceux qui ont tiré profit de la guerre et de l'Occupation. L'épuration commence dans les entreprises avant même que les combats pour la libération de Marseille ne soient achevés. Des dirigeants d'entreprises sont arrêtés ou assignés à résidence, des comités locaux de libération obtiennent des mises sous séquestre et des réquisitions. 
Le GPRF n'entend pas cependant laisser libre cours à une épuration qu'il ne maîtriserait pas. Il produit deux ordonnances pour encadrer l'épuration économique : celle du 16 octobre 1944 frappe la collaboration économique et instaure des comités régionaux interprofessionnels d'épuration (CRIE), celle du 18 octobre 1944 vise « les profits illicites » englobant « toutes les opérations réalisées en violation de la réglementation des prix, de changes, du commerce de l'or, du rationnement, du ravitaillement, de la collecte et de la répartition des produits. » Le marché noir est directement visé.

Un arrêté du CRR crée le CRIE le 28 février 1945, qui ne disposera jamais des moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement. Des comités de confiscation des profits illicites sont mis en place dans chaque département. La commission départementale de confiscation des profits illicites débute ses travaux  dès le 16 novembre 1944.

Les ordonnances des 16 et 18 octobre ne doivent pas dissimuler les divisions qui traversent très rapidement les rangs de la Résistance. L'épuration économique doit-elle être une simple œuvre de justice ou doit-elle amorcer un changement structurel conforme au programme du CNR qui voulait instaurer « une démocratie économique nouvelle » ?  Les deux conceptions s'affrontent dans les Bouches-du-Rhône.

L'épuration économique se heurte également aux impératifs de la reconstruction. Le GPRF n'entend pas sacrifier l'efficacité à une application rigoureuse des ordonnances. Enfin, les bilans sanctionnant collaboration économique et profits illicites ne doivent pas faire illusion. Les sommes à recouvrer - au demeurant très spectaculaires au niveau régional - s'amenuisent au fur et à mesure des recours devant les instances nationales.

Les sources fournies par les archives départementales montrent l'ampleur du travail accompli dans des conditions matérielles très difficiles par les différents comités chargés de l'épuration économique, mais permettent aussi de comprendre l'amertume d'une partie de la population qui considère que les profiteurs n'ont pas été assez sanctionnés.

Auteur(s) : Sylvie Orsoni
Source(s) :

Robert Mencherini, La Libération et les années Tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, PFNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.

François Rouquet, « L'épuration administrative en France après la Libération. Une analyse statistique et géographique », in Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol.33 n° 1, 1992, pp. 106-117.

Petits et grands procès de l'épuration haut ▲

L'Assemblée consultative d'Alger met en place les institutions qui doivent inscrire l'épuration dans le cadre d'un État de droit.

L'ordonnance du 26 juin 1944 crée une cour de justice au chef-lieu de chaque ressort de cour d'appel pour juger les faits de collaboration avec l'ennemi, qui tombent sous le coup des articles 75 à 86 du Code pénal en vigueur en 1939.

L'ordonnance du 28 août 1944 crée une nouvelle notion juridique, l'indignité nationale, sanctionnée par la dégradation nationale et une nouvelle juridiction, la chambre civique. C'est la mesure la plus controversée car elle incrimine l'adhésion active aux choix idéologiques du régime de Vichy et donc porte un jugement politique et rétroactif.

Le Commissaire de la République, Raymond Aubrac, publie dans un bulletin régional les ordonnances codifiant l'épuration et met en place très rapidement les différents tribunaux. La cour de justice de Marseille se réunit pour la première fois dès le 8 septembre 1944.

Les archives départementales des Bouches-du-Rhône conservent dans la série 55 W les pièces correspondant à l'instruction des dossiers. Les journaux publient dans un premier temps le compte rendu des grands et petits procès faisant défiler devant le lecteur le voisin irascible qui n'a pas toujours mesuré la portée de ses diatribes, comme le tortionnaire de la Milice ou du PPF. Le journaliste prend nettement parti, évaluant l'attitude de l'accusé et les performances de l'avocat comme celle des magistrats. Puis au bout de quelques mois, ne figurent plus que les procès pouvant entraîner une condamnation à la peine capitale. Lorsque comparaissent des figures emblématiques de la Collaboration - comme le milicien Durupt ou encore les lieutenants de Sabiani - les débats sont suivis avec passion par une assistance nombreuse et les journaux leur consacrent encore une place importante. Les juridictions continuent cependant leur travail. Les cours de justice supprimées par la loi du 29 juillet 1949 continuent de siéger jusqu'au 31 décembre 1951. Les chambres civiques disparaissent le 31 décembre 1949.

La presse joue un grand rôle dans la perception de l'épuration. Elle contribue à former l'opinion publique qui peut s'interroger sur la cohérence des sanctions lorsque l'article « À la cour de justice » publie une journée d'audience, avec un résumé en quelques lignes de chaque comparution et des verdicts en rafale. Dans les grands procès, après une série d'articles aux titres vengeurs, le verdict final est salué lorsqu'il se conclut par la peine capitale, ce qui prépare mal l'opinion à la commutation de la peine qui intervient parfois.

Auteur(s) : Sylvie Orsoni
Source(s) :

Robert Mencherini, La Libération et les années tricolores (1944 - 1947). Midi rouge, ombres et lumières, tome 4, Paris, Syllepse, 2014.

Henry Rousso, « L'épuration en France, une histoire inachevée », in Vingtième siècle, FPNSP, n° 33, 1992, pp. 78-105.